R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

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chapitre R-12.1, r. 2
Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 23).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans le présent décret, on entend par
«Loi»: la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«montant total de la pension»: le montant de la pension ou de la pension différée du régime incluant celui découlant de l’application des dispositions particulières du présent décret ainsi que, le cas échéant, le montant de la pension d’un régime de retraite antérieur;
«régime»: le régime de retraite du personnel d’encadrement;
«régime de retraite antérieur»:
1°  un régime de retraite désigné au paragraphe 1 de l’annexe I auquel l’employé participait ou a participé avant d’être visé par le présent décret ou celui en vertu duquel, à cette date, il recevait une pension;
2°  un régime de retraite désigné au paragraphe 2 de l’annexe I selon les cas qui y sont prévus;
«Retraite Québec»: Retraite Québec instituée par l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
D. 960-2003, a. 1; D. 524-2009, a. 1.
2. Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le présent décret vise les employés participant au régime et faisant partie d’une des catégories d’employés désignées à l’annexe II.
D. 960-2003, a. 2.
3. La personne faisant partie d’une des catégories désignées à l’annexe II et qui, le 31 décembre 1991, ne participait pas au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du paragraphe 7 de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 peut, sur autorisation préalable du gouvernement, adhérer au régime en transmettant un avis à cet effet à Retraite Québec. L’adhésion de cet employé ne peut prendre effet à une date antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’avis est reçu par Retraite Québec.
D. 960-2003, a. 3.
4. Lorsque l’employé cesse d’appartenir à l’une des catégories désignées à l’annexe II, il continue d’être visé par le présent décret tant qu’il occupe une fonction visée par le régime.
Il en est de même pour l’employé qui cesse d’être visé par le régime et qui occupe de nouveau une fonction visée par le régime, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sauf s’il a reçu la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l’article 16.
L’employé qui continue d’être visé par le présent décret en application du premier alinéa alors qu’il a cessé d’appartenir à l’une des catégories d’employés visées aux paragraphes 12 et 13 de l’annexe II est régi par les seules dispositions du présent décret qui lui étaient applicables alors qu’il était visé par ces paragraphes.
D. 960-2003, a. 4; D. 482-2005, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME
4.1. Pour les fins du calcul des cotisations afférentes aux années de service créditées postérieures au 31 décembre 2010 en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension, le traitement admissible de ces années excédentaires nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicables pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985 c. 1 (5e suppl.)) est établi comme si le taux d’acquisition de la pension relative à ces années était de 1,7% par année de service créditée, sans tenir compte du premier alinéa de l’article 30 de la Loi.
D. 376-2011, a. 1.
5. (Abrogé).
D. 960-2003, a. 5; D. 376-2011, a. 2; D. 857-2017, a. 1.
6. Une pension est accordée à un employé:
1°  qui a atteint 60 ans;
2°  qui a accumulé au moins 35 années de service;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 85 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 50 ans.
D. 960-2003, a. 6.
7. Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 6, le montant de la pension est payable à l’employé à compter de la date de la réception de la demande par Retraite Québec et il est réduit, pendant sa durée, de 0,25 par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé à l’employé sans réduction actuarielle en vertu du présent décret. Toutefois, si la date de la réception de la demande est postérieure à la date la plus rapprochée à laquelle le montant de la pension peut lui être accordé en vertu de ces paragraphes, le montant de la pension lui est payable à cette dernière date.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employé bénéficie des dispositions prévues à l’article 23, il doit également être tenu compte, aux fins du calcul de l’âge et des années de service d’un employé qui était un administrateur d’État I au 31 décembre 1991, de tous les mois au cours desquels cet employé a occupé un poste visé à l’article 23, même s’ils sont postérieurs au 31 décembre 1991. Le nombre total d’années ajoutées ne peut excéder 5.
D. 960-2003, a. 7.
7.1. Lorsque l’employé cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les articles 8, 9, 11, 23 et 27, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime, s’appliquent. Il en est de même des articles 14 et 29, si la personne visée par le présent décret décède avant le 1er janvier 2010.
D. 524-2009, a. 2.
8. Sous réserve de l’article 25, le montant de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009, à l’égard des années de service qui lui sont créditées alors qu’il est visé par le présent décret, correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 1,6% par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, alors qu’il est visé par le présent décret ou, le cas échéant, par le décret 245-92 du 26 février 1992, tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
2°  un montant égal à 0,15% de son traitement admissible moyen par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 0,30% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, alors qu’il est visé par le présent décret ou, le cas échéant, par le décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003, s’il est âgé de moins de 65 ans. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans et est indexé conformément aux articles 115 et 116 de la Loi. Si l’employé a moins de 120 mois de service, incluant les mois de service reconnus en vertu du régime de retraite antérieur, ce montant est réduit en le multipliant par la fraction que représente le nombre de mois de ce service par rapport au total de 120. Aux fins du calcul de ce nombre de mois de service, il doit également être tenu compte du service accompli par l’employé au cours de la période pendant laquelle le régime ne lui était pas applicable et alors qu’il était visé par une des dispositions suivantes:
a)  l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000;
b)  le paragraphe 7 de l’article 4 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date;
c)  l’article 2 de la Loi;
d)  le paragraphe 7 de l’article 3 de la Loi;
3°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 2010, alors qu’il est visé par le présent décret, en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension, mais sans excéder 38 années de service;
4°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 2016, alors qu’il est visé par le présent décret, en excédent de 38 années de service servant au calcul du montant total de la pension.
Le montant de la pension obtenu en application des paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), par le nombre d’années de service créditées alors qu’il est visé par le présent décret.
Le montant de la pension obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa ne peut excéder le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 de la Loi en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 alors que l’employé est visé par le présent décret mais en ne prenant toutefois, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa de cet article, que les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 3, ou si la somme est inférieure à 3, en retenant toutes les années.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaires pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 35. Toutefois, les années de service en excédent de 35 qui sont créditées le 31 décembre 1995, à l’employé qui cesse de participer au régime après cette date, sont prises en considération pour les fins du calcul de sa pension.
Pour l’application des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, les années de service créditées excédentaires de l’employé visées à ces paragraphes sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaires pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 40.
D. 960-2003, a. 8; D. 524-2009, a. 3; D. 376-2011, a. 3; D. 857-2017, a. 2.
9. Pour l’application des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8, le traitement admissible moyen s’établit conformément aux articles 50.3 et 53.1 à 53.20 de la Loi, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi ne s’applique pas;
2°  toute référence au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi doit être lue comme une référence au premier alinéa de l’article 8;
3°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi ne s’applique pas;
4°  toute référence au premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi doit être lue comme une référence au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article;
5°  toute référence à la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi doit être lue comme une référence à la limite prévue au troisième alinéa du présent article et à ses modalités d’application.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 123, 125 et 126 de la Loi ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
En outre, pour l’application du premier alinéa, un traitement admissible moyen est calculé pour chaque partie du montant visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 8. Ce traitement admissible moyen est calculé à partir des traitements admissibles annualisés qui doivent être établis, le cas échéant, comme si chaque taux visé à ces paragraphes s’appliquait à l’égard de toutes les années de service, sans excéder le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de chaque partie du montant visé. Le traitement admissible moyen qui doit être utilisé pour calculer chaque partie du montant visé au paragraphe 2 de cet alinéa est le même que celui utilisé pour calculer la partie du montant visé au paragraphe 1 de cet alinéa relative aux mêmes années de service.
D. 960-2003, a. 9; D. 482-2005, a. 2; D. 524-2009, a. 4; D. 376-2011, a. 4; D. 857-2017, a. 3.
10. Malgré l’article 59 de la Loi, la personne qui a droit à une pension peut demander qu’elle ne devienne payable qu’à compter de toute date indiquée dans sa demande de pension si cette date est postérieure à celle qui aurait autrement été déterminée par cet article.
Toutefois, la personne qui a atteint l’âge de 71 ans ne peut obtenir le paiement de sa rente à une date postérieure au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a atteint cet âge.
D. 960-2003, a. 10; D. 1137-2014, a. 1.
11. (Abrogé).
D. 960-2003, a. 11; D. 524-2009, a. 5.
12. La pension accordée en application du paragraphe 4 de l’article 6 est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension est payable.
À compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable, elle est indexée conformément au premier alinéa de l’article 115 de la Loi et le premier ajustement résultant de cette indexation s’effectue conformément au premier alinéa de l’article 116 de la Loi.
D. 960-2003, a. 12.
13. Le crédit de rente accordé en vertu d’un régime de retraite antérieur est réduit, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente est payable à l’employé et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des dispositions du régime de retraite antérieur et s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, en tenant compte du paragraphe 3 de l’article 6.
D. 960-2003, a. 13.
14. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès d’une personne admissible à une pension ou une pension différée en vertu du deuxième alinéa de l’article 15, le conjoint a droit de recevoir, à titre de pension, 60% du montant total de la pension que le pensionné recevait à l’exception, le cas échéant, du montant prévu à l’article 105 de la Loi ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir en vertu des dispositions du présent décret et, le cas échéant, du régime excluant, s’il y a lieu, le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8. La réduction prévue, aux fins de la coordination de la pension avec celle versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), s’applique à l’égard des années et parties d’année de service créditées au régime de retraite antérieur. Dans le cas où l’article 28 s’applique, la pension du conjoint est établie sans tenir compte des années ou parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur.
Si une personne visée par le présent décret décède sans conjoint ayant droit aux prestations prévues au premier alinéa alors qu’elle est pensionnée ou qu’elle est admissible à une pension ou une pension différée en vertu du deuxième alinéa de l’article 15 et avant que celle-ci ne lui ait été payée pendant au moins 10 ans, ses ayants cause ont droit de recevoir le paiement de la valeur présente du montant total de la pension pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant le décès de la personne et le jour de l’expiration de cette période de 10 ans. Cette valeur présente est établie conformément aux hypothèses prévues à l’annexe IV. Dans le cas où l’article 28 s’applique, cette valeur présente est établie sans tenir compte de la valeur présente de la pension découlant des années ou parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur.
D. 960-2003, a. 14; D. 524-2009, a. 6.
14.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 79.1 de la Loi, la renonciation du conjoint n’est annulée que si, à la date du décès du pensionné, aucune somme n’est payable à ses ayants cause en application du deuxième alinéa de l’article 14.
D. 524-2009, a. 7.
15. L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension en vertu de l’article 6 a droit de recevoir une pension différée payable à compter de la date la plus rapprochée à laquelle il aurait eu droit à celle-ci en vertu des paragraphes 1 ou 3 de cet article, en ne tenant compte que des années de service créditées ou comptées au moment où il cesse de participer.
Cette personne peut également avoir droit à cette pension lorsqu’elle atteint l’âge de 50 ans. Dans ce cas, le montant de la pension lui est payable à compter de la date de la réception de sa demande par Retraite Québec ou à compter de toute autre date postérieure stipulée à cet effet dans sa demande. Le montant de cette pension est réduit, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et celle la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé en vertu des paragraphes 1 ou 3 de l’article 6 en ne tenant compte que du nombre de ses années de service au moment où elle cesse de participer au régime et en y ajoutant, s’il y a lieu, la réduction additionnelle prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
D. 960-2003, a. 15.
16. L’employé qui fait partie d’une des catégories désignées à l’annexe III ou qui en fait partie tout en étant visé par le présent décret et qui cesse de participer au régime peut, au lieu de recevoir le montant total de la pension ou de la pension différée payable conformément au premier alinéa de l’article 15, choisir de recevoir le transfert, dans un compte de retraite immobilisé au sens que lui donne l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (D. 1158-90, 90-08-08) ou, s’il a moins de 2 années de service, dans un régime enregistré d’épargne-retraite, du montant le plus élevé entre:
1°  la valeur actuarielle du montant total de la pension incluant, le cas échéant, le crédit de rente établi à la date à laquelle il cesse de participer, conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l’annexe V, sans tenir compte des années de service ajoutées conformément à l’article 22;
2°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés conformément au régime, au régime de retraite antérieur et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à cette date.
Le montant retenu en application du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employé cesse de participer au régime jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII de la Loi à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la fin du mois au cours duquel le transfert est effectué.
Le montant retenu en application du premier alinéa ne peut excéder le plafond établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme si le transfert était effectué à la date à laquelle l’employé a cessé de participer au régime. En outre, le montant transférable en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de cette loi. Le cas échéant, le montant non transférable dans un compte de retraite immobilisé ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant transférable et, le cas échéant, celui qui aurait été remboursé à l’employé sont payés au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le transfert et, le cas échéant, le remboursement prévus au présent article emportent le droit au paiement de toute autre prestation payable en vertu du présent décret, du régime et du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 de la Loi et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79 de cette Loi. En outre, dans le cas où l’article 140 de la Loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 de la Loi sont exclues. Elles comprennent également les sommes que l’employé a versées ou qui ont été transférées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente.
D. 960-2003, a. 16; D. 725-2004, a. 1; D. 482-2005, a. 3.
17. Malgré le quatrième alinéa de l’article 16, l’employé qui s’est prévalu d’une disposition permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 23 de la Loi ou de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 a droit de faire créditer ou compter en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées ou comptées avant la date du transfert. Le régime de retraite antérieur de cet employé est celui désigné à l’annexe I et auquel il participait avant qu’il ne soit visé pour la première fois par le présent décret ou, le cas échéant, par le décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003.
Pour se faire créditer ou compter ces années et parties d’année de service, l’employé doit verser, à la date à laquelle il exerce ce droit, un montant égal à celui qui lui avait été transféré et, le cas échéant, remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter de la date du transfert et, le cas échéant, du remboursement jusqu’à la date du paiement à Retraite Québec.
Malgré le deuxième alinéa, l’employé peut verser une partie du montant requis pour se faire créditer ces années et parties d’année de service. Dans ce cas, il doit verser un montant au moins égal à celui qui lui avait été transféré et ces années et parties d’année de service lui sont créditées ou comptées en commençant par le service le plus récent. Le cas échéant, les années et parties d’année de service qui ne peuvent être créditées ou comptées au régime sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, aux années et parties d’année de service qui lui sont créditées ou comptées au régime.
Tout montant payé à Retraite Québec en application du deuxième ou du troisième alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, que dans la mesure permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 960-2003, a. 17; D. 725-2004, a. 2; D. 482-2005, a. 4.
18. Le pensionné dont le montant de pension est payable en vertu du présent décret qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou le pensionné d’un régime de retraite antérieur qui occupe une telle fonction alors qu’il fait partie d’une des catégories d’employés désignées à l’annexe II devient, malgré l’article 4 de la Loi, un employé visé par le régime s’il choisit d’y participer. Il est alors visé par le présent décret tant qu’il occupe une fonction visée par le régime mais il ne peut se prévaloir de l’article 16.
Ce choix s’applique et sa pension est annulée à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit de ce pensionné un avis écrit à cet effet ou, rétroactivement, à compter du premier jour où il a occupé sa nouvelle fonction s’il fait remise à Retraite Québec d’un montant total égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au régime au cours de cette période ainsi que du montant de la pension qui aurait cessé d’être versé pendant qu’il a occupé ou occupé de nouveau cette fonction. Ces montants sont augmentés d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter de la date à laquelle il a commencé à participer au régime jusqu’à la date de réception de l’avis par Retraite Québec.
Dans le cas d’un pensionné du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite de certains enseignants qui a fait le choix prévu au premier alinéa, les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées ou comptées en vertu de son régime sont créditées ou comptées, pour fins de pension, au régime et le troisième alinéa de l’article 180 de la Loi s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 18; D. 482-2005, a. 5.
19. La pension du pensionné qui a choisi de participer au régime en application du premier alinéa de l’article 18 est recalculée au moment où il cesse de nouveau d’y participer conformément:
1°  aux articles 8 à 10, pour la partie attribuable au service crédité au régime alors que la personne était visée par le présent décret;
2°  aux dispositions du régime de retraite antérieur et en appliquant l’article 27 ou l’article 22 du décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait au moment où la personne a pris sa retraite, pour la partie attribuable au service crédité en vertu de ce régime de retraite.
Toutefois, si la pension annulée en application du deuxième alinéa de l’article 18 avait été accordée avec réduction actuarielle, chaque partie de la pension qui était réduite et qui fait l’objet du recalcul est réduite, le cas échéant, de 0,25% multiplié par le nombre de mois résultant de la différence entre celui qui s’appliquait aux fins du calcul de cette réduction actuarielle et celui compris entre la date à laquelle la personne a commencé à participer au régime et la date à laquelle elle cesse d’y participer.
Le deuxième alinéa s’applique dans les limites permises par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en tenant compte du montant visant à compenser la réduction actuarielle et qui est ajouté à la pension en application de l’article 215.11.17 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les traitements admissibles moyens retenus pour recalculer, en application du premier alinéa, chaque partie de la pension relative aux années antérieures à 2010 ne peuvent être inférieurs à ceux qui avaient été retenus pour calculer le montant total de la pension qui était versée immédiatement avant le retour au travail.
D. 960-2003, a. 19; D. 482-2005, a. 6; D. 524-2009, a. 8.
20. Le paiement du crédit de rente du pensionné qui a choisi de participer au régime en application du premier alinéa de l’article 18 cesse d’être versé durant la période où la personne participe au régime et le deuxième alinéa de cet article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à l’égard du montant de crédit de rente qui doit, le cas échéant, être remis à Retraite Québec. Le crédit de rente redevient payable le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime et la réduction actuarielle qui s’y appliquait, le cas échéant, est recalculée conformément au deuxième alinéa de l’article 19, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 20.
21. Si le pensionné ne choisit pas de participer au régime, il continue de recevoir le montant total de sa pension et, le cas échéant, son crédit de rente.
D. 960-2003, a. 21.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
22. L’employé qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, qui n’est pas un pensionné en vertu de ce régime de retraite et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou une fonction qui y était visée lorsqu’il l’occupait, acquiert à cette date le droit de faire ajouter 10 années au nombre des années de service qui ont été créditées en vertu de ce régime de retraite et transférées au régime conformément à l’article 139 de la Loi ou à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
S’il a occupé une telle fonction pendant une ou des périodes totalisant moins de 5 ans au 31 décembre 1991, il acquiert à cette date le droit de faire ajouter le nombre d’années ou de parties d’année obtenu en multipliant 10 années par la fraction représentée par le nombre d’années ou parties d’année pendant lesquelles il a occupé cette fonction jusqu’à cette date sur 5 années.
Les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires s’appliquent à l’égard des années de service ajoutées en vertu des premier et deuxième alinéas. Toutefois, celles-ci ne sont considérées qu’aux fins du calcul du montant total de la pension et ne peuvent permettre à un employé d’avoir plus de 35 années de service créditées aux fins du calcul du montant total de sa pension.
D. 960-2003, a. 22; D. 857-2017, a. 4.
23. L’employé qui cesse de participer au régime, qui est ou a été administrateur d’État I et qui a occupé un poste de secrétaire général du Conseil exécutif, de secrétaire général associé du Conseil exécutif avec le rang et les privilèges de sous-ministre conformément à l’article 10 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), de directeur de cabinet du premier ministre, de secrétaire du Conseil du trésor, de sous-ministre ou de président de l’Office des ressources humaines, acquiert le droit, en date du 31 décembre 1991, de faire ajouter, au nombre de son âge et de ses années de service créditées au régime à cette date, un nombre correspondant à 0,5 mois pour chaque mois pendant lequel il a occupé un de ces postes avant le 1er janvier 1992, jusqu’à concurrence de 5 années. Ce nombre est dans la mesure où il est ajouté aux années de service, réputé du service crédité après le 30 juin 1982 et l’article 57 de la Loi s’applique en tenant compte de ce nombre sauf dans la mesure où il est ajouté à l’âge de l’employé.
À compter du 1er avril 1984, le poste doit être occupé à titre d’administrateur d’État I.
Pour l’application du présent article, l’employé qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires le jour qui précède celui où il a été visé par le présent décret, est réputé avoir opté de participer au régime le 31 décembre 1991 conformément aux modalités qui étaient prévues au décret 1609-90 du 21 novembre 1990.
D. 960-2003, a. 23.
24. L’employé qui a acquis droit au bénéfice prévu à l’article 22 et à celui prévu à l’article 23, se voit accorder celui qui est le plus avantageux lors du calcul du montant total de sa pension.
D. 960-2003, a. 24.
25. La personne visée aux sous-alinéas a à d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8 peut faire créditer les années ou parties d’année de service au cours desquelles le régime ne lui était pas applicable selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et à l’article 40 de la Loi et l’article 201 de la Loi s’applique.
La partie de la pension afférente aux années et parties d’année de service ainsi créditées est calculée conformément aux sous-sections 2 et 2.1 de la section I du chapitre IV de la Loi. Toutefois, la partie de la pension afférente aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1991 durant lesquelles la personne faisait partie d’une des catégories d’employés désignées à l’annexe II est calculée conformément à l’article 8.
D. 960-2003, a. 25; D. 482-2005, a. 7; D. 524-2009, a. 9.
26. Une personne à laquelle le montant de la pension est payable en vertu du présent décret reçoit le montant de la pension découlant des années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur. Le montant de cette pension, calculé conformément aux dispositions de ce régime de retraite et de l’article 27, est réduit de 0,25% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il lui est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il lui aurait autrement été accordé sans réduction actuarielle en vertu de ce régime de retraite ou, s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, du paragraphe 3 de l’article 6. Aux fins du calcul de cette réduction, il doit être tenu compte de la totalité des années de service comptées ou créditées à cette personne au moment où elle cesse de participer au régime.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque cette personne bénéficie des dispositions prévues à l’article 23, le montant de la pension ou de la pension différée payable en vertu du régime de retraite antérieur est réduit du moindre des montants suivants:
1°  celui prévu au premier alinéa sans ajouter au nombre de son âge et de ses années de service le bénéfice prévu à l’article 23;
2°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 7.
Pour l’application du premier alinéa et, le cas échéant, pour celle des dispositions auxquelles réfère le deuxième alinéa, si la personne avait droit à une pension en vertu de l’article 15, le montant de la réduction est calculé selon le nombre de mois compris entre la date à laquelle le montant de la pension lui est payable et la date à laquelle il lui aurait autrement été accordé en vertu du régime de retraite antérieur ou s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, du paragraphe 3 de l’article 6.
D. 960-2003, a. 26.
27. Aux fins du calcul du montant de la pension payable en vertu de l’article 26, le traitement admissible moyen est calculé conformément aux dispositions du régime de retraite antérieur en utilisant le traitement admissible annualisé de toutes les années de service, incluant celles créditées au régime alors que la personne est visée par le présent décret et, s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, en appliquant toutefois le paragraphe 1 de l’article 50.3 de la Loi. En outre, chaque traitement admissible annualisé doit être établi, le cas échéant, comme si le taux d’acquisition de la pension du régime de retraite antérieur s’appliquait à l’égard de toutes les années de service, sans excéder le traitement admissible annualisé nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 960-2003, a. 27; D. 482-2005, a. 8; D. 524-2009, a. 10.
28. Dans le cas d’une invalidité totale et permanente, d’une incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au régime, les dispositions du régime de retraite antérieur concernant l’admissibilité à une pension ou le calcul d’une pension continuent de s’appliquer à l’égard des années et parties d’année de service créditées en vertu de ce régime de retraite antérieur.
Toutefois, dans le cas de décès, ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du régime. Il en est de même dans le cas d’une invalidité totale et permanente, d’une incapacité physique ou mentale mais seulement jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du régime.
Si la personne visée au premier alinéa participait au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants le jour qui précède celui où elle a été visée par le présent décret, le traitement admissible moyen prévu à l’article 27 est utilisé aux fins du calcul de la pension.
D. 960-2003, a. 28.
29. Le conjoint d’une personne qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires le jour qui précède celui où elle a été visée par le présent décret et qui décède alors qu’elle est âgée de 50 ans ou plus peut renoncer au montant de la pension calculé conformément à l’article 28 afin de recevoir un seul montant de pension calculé conformément à l’article 14. Toutefois, pour les fins de ce calcul, les années de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires sont réputées avoir été créditées au régime.
D. 960-2003, a. 29.
30. Les dispositions du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires concernant le rachat d’années ou de parties d’année de service s’appliquent, telles qu’elles se lisent à la date de réception de la demande de rachat, à l’employé qui a participé à l’un de ces régimes et qui n’est pas pensionné en vertu de celui-ci.
D. 960-2003, a. 30; D. 482-2005, a. 9.
31. L’article 18.1 de la Loi s’applique à l’employé visé par le présent décret à compter de la date où il y devient visé, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 31.
32. Le premier alinéa de l’article 139 de la Loi s’applique également à l’employé qui a cessé de participer au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires avant le jour précédant celui où il devient visé par le présent décret.
D. 960-2003, a. 32.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
33. Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi.
D. 960-2003, a. 33; D. 1137-2014, a. 2; D. 857-2017, a. 5; D. 857-2017, a. 7; D. 602-2019, a. 1.
33.1. (Abrogé).
D. 1137-2014, a. 3; D. 857-2017, a. 6; D. 857-2017, a. 8; D. 602-2019, a. 2.
33.2. Malgré l’article 196.27 de la Loi, les employés visés par le présent décret ne sont pas considérés aux fins des montants de compensation qui sont prévus à cet article.
D. 602-2019, a. 3.
33.3. Pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit établir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel de compensation à être versé par les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi. Le montant annuel de compensation est égal au montant annuel de compensation à être versé au fonds des cotisations des employés déterminé en application du troisième alinéa de l’article 196.27 de la Loi, sous réserve de l’application de l’article 196.28 de la Loi, divisé par la somme des cotisations des employés participant au régime et qui ne sont pas visés par le présent décret remises par tous les employeurs, pour l’année concernée, lequel quotient est ensuite multiplié par la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises par les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi, pour cette même année.
Ce montant annuel de compensation est réparti entre les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi selon la proportion que constitue la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises à Retraite Québec par un employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV de la Loi, pour une année concernée, sur la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises par tous les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi, pour cette même année.
Dans les 60 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel de compensation à être versé, elle doit expédier à tout employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV de la Loi un état de compte lui indiquant le montant de compensation qui lui est attribuable. L’article 43 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) s’applique, avec les adaptations nécessaires.
D. 602-2019, a. 3.
33.4. Les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils versent le montant annuel de compensation prévu à l’article 33.3, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
D. 602-2019, a. 3.
33.5. Les montants versés en application des articles 33.3 et 33.4 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et ils sont déposés au fonds consolidé du revenu.
D. 602-2019, a. 3.
34. Les sommes nécessaires aux paiements visés au premier alinéa de chacun des articles 180 et 181 de la Loi et faits à l’égard d’un bénéficiaire ou d’un employé visé par le présent décret sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
D. 960-2003, a. 34; D. 124-2016, a. 1.
35. Lorsqu’un employé devient visé par le présent décret, Retraite Québec transfère au fonds consolidé du revenu les sommes versées au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard de cet employé conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi ou, le cas échéant, aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’exception des cotisations ou fonds payés ou transférés pour l’acquisition de crédits de rente en application de cette loi.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa comprennent les intérêts accumulés jusqu’à la date du transfert.
D. 960-2003, a. 35.
35.1. Sont également transférées du fonds des cotisations des employés du régime au fonds consolidé du revenu, à l’égard d’un employé visé par l’article 35, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 184 ou 185 de la Loi. La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles est établie au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le présent décret et sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle visée par l’article 171 de la Loi et disponible avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé est devenu ainsi visé.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles sont augmentées d’un intérêt composé annuellement aux taux de l’annexe VII de la Loi et calculé à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le présent décret jusqu’à la date du transfert des sommes au fonds consolidé du revenu.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit de 3 ans celle à laquelle est déposée l’évaluation actuarielle dont les hypothèses ont servi de base à l’établissement de la valeur de ces prestations.
Malgré le troisième alinéa, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 184 ou 185 de la Loi et acquis par un employé alors qu’il n’était pas visé par le présent décret et qui, avant le 1er janvier 2015, l’est devenu, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre 2016.
D. 124-2016, a. 2.
36. La valeur actuarielle de l’écart entre le montant de la réduction calculée en application des articles 13 et 20 et le montant de la réduction qui aurait autrement été appliquée en vertu de l’article 92 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l’article 3 du Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 11), à l’égard des crédits de rente obtenus en vertu de cette loi, est financée à même le fonds consolidé du revenu.
Cette valeur actuarielle est calculée à la date à laquelle le crédit de rente est accordé à l’employé en tenant compte de son âge à cette date. Elle est calculée, pour les crédits de rente acquis en vertu de l’article 95 de cette loi, selon le tarif établi à l’annexe IV.3 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) et, pour les autres crédits de rente, selon la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’annexe I de ce règlement.
D. 960-2003, a. 36; D. 1235-2005, a. 1.
36.1. Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 23 de la Loi, les valeurs actuarielles des prestations sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1), sous réserve des particularités suivantes:
1°  si l’employé ou la personne est à moins de 3 ans de sa retraite, les traitements admissibles des régimes de retraite qui sont concernés par le transfert et qui sont antérieurs à l’année au cours de laquelle il devient visé par le présent décret doivent également être pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen;
2°  en considérant que la probabilité de la prise de retraite de l’employé ou de la personne est la suivante:
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels:
Pour celui qui atteint ou atteindrait 32 années de service avant 50 ans:
— 100% de probabilité à 50 ans
Pour celui qui atteint ou atteindrait 30 années de service avant 60 ans:
— 60% de probabilité lors de l’atteinte de 30 années de service
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 30 années de service à 60 ans ou plus:
— 60% de probabilité à 60 ans
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Pour celui qui a au moins 32 années de service au moment du transfert:
— 100% de probabilité 6 mois après le transfert
Pour celui qui a 60 ans ou plus au moment du transfert:
— 60% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Si les 2 premiers critères s’appliquent, l’hypothèse est celle du premier critère atteint.
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 32 années de service.
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement:
Pour celui qui atteint ou atteindrait 35 années de service avant 55 ans:
— 100% de probabilité à 55 ans
Pour celui dont l’âge et les années de service totalisent ou totaliseraient 88 ou plus «critère 88» à 55 ans ou plus mais avant 60 ans:
— 60% de probabilité lors de l’atteinte du critère 88
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui accumulerait moins de 28 années de service à 60 ans:
— 60% de probabilité à 60 ans
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui a au moins 35 années de service au moment du transfert:
— 100% de probabilité 6 mois après le transfert
Pour celui qui a 60 ans ou plus au moment du transfert:
— 60% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
D. 1235-2005, a. 2.
37. À compter du 1er janvier qui suit l’évaluation actuarielle du régime préparée conformément à l’article 171 de la Loi, la valeur actuarielle des sommes transférées en vertu de l’article 203 de la Loi doit être établie conformément aux hypothèses et à la méthode actuarielles utilisées pour cette évaluation actuarielle, en remplaçant toutefois certaines de ces hypothèses par celles indiquées à l’annexe VI.
À l’égard d’une personne visée par le présent décret, le montant disponible à la date de la demande de transfert ne peut être inférieur à la valeur de la prestation de fin de participation qui lui serait versée à cette même date.
D. 960-2003, a. 37; D. 1137-2014, a. 4.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
38. Les personnes désignées par le gouvernement en vertu du paragraphe 14 de l’annexe II et du paragraphe 11 de l’annexe III du décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003 sont réputées désignées en vertu du paragraphe 14 de l’annexe II et du paragraphe 11 de l’annexe III du présent décret.
D. 960-2003, a. 38.
39. Les modalités d’assujettissement prévues au troisième alinéa de l’article 4 sont applicables depuis le 14 juin 2002 en tenant compte des dispositions du décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003.
Les modalités relatives au crédit d’années ou parties d’année de service prévues au premier alinéa de l’article 25 sont applicables depuis le 1er juillet 2002 en tenant compte des dispositions du décret visé au premier alinéa du présent article.
D. 960-2003, a. 39.
40. Malgré la définition de «régime de retraite antérieur» prévue à l’article 1, et ce, pour l’application des articles 13, 16, 17, 19, 26, 27 et 28, le montant de la prestation payable à une personne qui n’a jamais fait partie d’une catégorie visée aux paragraphes 1 à 11 de l’annexe II et pour qui le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est le dernier régime auquel elle a participé avant d’être visée par le présent décret est calculé en considérant comme régime de retraite antérieur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
D. 712-2016, a. 1.
ANNEXE I
(a. 1)
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS
1° les régimes de retraite suivants:
a) le régime de retraite de certains enseignants;
b) (paragraphe abrogé);
c) le régime de retraite des enseignants;
d) le régime de retraite des fonctionnaires;
e) les régimes de retraite prévus aux articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2° les régimes de retraite suivants:
a) le régime de retraite du personnel d’encadrement, dans le cas de l’employé qui participait ou a participé à ce régime ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant d’être visé par le présent décret;
b) le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dans le cas de la personne qui était pensionnée de ce régime avant d’être visée par le présent décret.
D. 960-2003, Ann. I; D. 482-2005, a. 10.
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉS
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme à l’exception du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs s’ils sont visés par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, si leurs conditions d’emploi le prévoient;
11° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux sous-paragraphes 1 et 10 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
12° dans le réseau de l’éducation, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), du Conseil scolaire de l’Île de Montréal (CSIM) et de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), ainsi que les directeurs généraux de la classe 16 et de celles supérieures à celle-ci des autres commissions scolaires;
13° dans le réseau de la santé et des services sociaux, les cadres des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui sont de classes salariales 24 ou HC6 ou C, selon le cas, et de celles respectivement supérieures à celles-ci, ainsi que les présidents-directeurs généraux, les présidents-directeurs généraux adjoints et les directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2);
14° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. II; D. 482-2005, a. 11; D. 524-2009, a. 11; D. 376-2011, a. 5; D. 1137-2014, a. 5; D. 124-2016, a. 3.
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS DÉSIGNÉES AUX FINS DU TRANSFERT DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale s’ils sont visés par le présent décret;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme;
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, s’ils sont visés par le présent décret;
11° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. III; D. 524-2009, a. 11.
ANNEXE IV
(a. 14)
HYPOTHÈSES
Hypothèses actuarielles
1° Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004, ci-après nommée «norme de l’ICA».
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
2° Taux d’indexation:
a) pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b) pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière décrite au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

D. 960-2003, Ann. IV; D. 1235-2005, a. 3.
ANNEXE V
(a. 16)
HYPOTHÈSES ET MÉTHODE ACTUARIELLES
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations au prorata des années de service».
Hypothèses actuarielles
1° Taux de mortalité
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2° Taux d’intérêt
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3° Taux d’indexation:
a) pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b) pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4° Taux d’abandon d’emploi: Nul
5° Taux d’invalidité: Nul
6° Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
7° Taux d’augmentation des salaires:
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Âge Taux annuel de majoration
18-35 ans 5,75%
36-50 ans 2,50%
51 ans et plus 0,88%
8° Probabilité de prise de retraite:
Employé dont l’âge et - 60% de probabilité lors de
les années de service totalisent l’atteinte du critère 85
ou totaliseraient 85 ou plus
(critère 85) à 50 ans ou
plus mais avant 60 ans:
- 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors de
l’atteinte de 35 années de service
ou à 65 ans s’il atteint cet âge
sans avoir atteint 35 années de
service

Employé qui accumulerait - 60% de probabilité à 60 ans
moins de 25 années de
service à 60 ans ou plus:
- 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors de
l’atteinte de 65 ans

Employé qui a au moins - 100% de probabilité 6 mois
35 années de service au après le transfert
moment du transfert:

Employé qui a 60 ans - 60% de probabilité 6 mois
ou plus au moment après le transfert
du transfert:

- 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans
s’il atteint cet âge sans avoir
atteint 35 années de service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
9° Proportion des personnes mariées au moment de la retraite:
___________________________________

Âge Homme Femme
___________________________________

18-64 ans 85% 65%
___________________________________

65-79 ans 80% 30%
___________________________________

80-109 ans 60% 10%
___________________________________

110 ans 0% 0%
___________________________________
10° Écart entre l’âge des conjoints au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Les hypothèses actuarielles s’appliquent en tenant compte des règles de la partie D de la section 3 de la norme de l’ICA.
D. 960-2003, Ann. V; D. 1235-2005, a. 4; D. 1137-2014, a. 6.
ANNEXE VI
(a. 37)
HYPOTHÈSES ACTUARIELLES
1° Taux de fin d’emploi
49 ans et moins: 0,02
50 ans et plus: 0,00
2° Taux de départ à la retraite
Employé dont l’âge et les années de service totalisent ou totaliseraient 85 ou plus (critère 85) à 50 ans ou plus mais avant 60 ans:
— 40% de probabilité lors de l’atteinte du critère 85
— 100% de probabilité (du solde de 60 %) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Employé qui accumulerait moins de 25 années de service à 60 ans ou plus:
— 60% de probabilité à 60 ans
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 65 ans
Employé qui a au moins 35 années de service au moment du transfert:
— 70% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 38 années de service
Employé qui a 60 ans ou plus au moment du transfert:
— 40% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
D. 1137-2014, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 960-2003, 2003 G.O. 2, 4391
D. 725-2004, 2004 G.O. 2, 3727
D. 482-2005, 2005 G.O. 2, 2433
D. 1235-2005, 2005 G.O. 2, 7381
D. 524-2009, 2009 G.O. 2, 2377
D. 376-2011, 2011 G.O. 2, 1491
D. 1137-2014, 2014 G.O. 2, 4779
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 124-2016, 2016 G.O. 2, 1533
D. 712-2016, 2016 G.O. 2, 4873
D. 857-2017, 2017 G.O. 2, 4059
D. 602-2019, 2019 G.O. 2, 2192